Il est attendu que selon l’article 124.29 du chapitre III de la Loi sur les
forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1), le titulaire de permis d’exploitation
d’usine de transformation du bois qui acquiert du bois sur le territoire
de l’AFPQ 03 est tenu de lui verser une contribution :
Chapitre
III
: Agences régionales de mise en valeur des forêts privées Section III
: Dispositions financières et rapports
124.29
Tout titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui
acquiert un volume de bois en provenance du territoire d’une agence doit
verser à celle-ci une contribution. Cette contribution est établie
annuellement par l’Agence sur la base d’un taux par mètre cube de bois,
fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume des achats de
bois de forêts privées d’un titulaire au cours d’une année.
Il est attendu
que selon l’article 124.30 du chapitre III de la Loi sur les forêts
(L.R.Q., chapitre F-4.1), le titulaire de permis d’exploitation d’usine de
transformation du bois achetant du bois sur le territoire de l’Agence doit
déclarer à celle-ci les volumes de bois qu’il a achetés et verser, en
conséquence et selon les échéances fixées, sa contribution :
Chapitre III
: Agences régionales de mise en valeur des forêts privées Section
III :
Dispositions financières et rapports
124.30 Le titulaire d’un permis
d’exploitation d’usine de transformation du bois doit déclarer, selon la
formule et aux conditions déterminées par règlement de l’Agence, les
volumes de bois en provenance des forêts privées qu’il a achetés au cours
de la période précédant sa déclaration. Le titulaire doit produire sa
déclaration aux échéances fixées par règlement du gouvernement et verser,
selon ces échéances et en fonction des volumes déclarés, sa contribution.
Il est attendu que le Règlement sur le taux par
mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable
par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation
du bois aux agences de mise en valeur des forêts privées (L.R.Q.,
c.F.-4.1, a. 124.29. 124.30 et 172 par 18.4; 1996, c.14) fixe le
taux par mètre cube de bois; soit 1,35 $, les périodes
de référence des déclarations et les échéances des versements de
sa contribution.